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Bernadette Caillard-Humeau, Conseillère municipale d'Angers, Déléguée d'Angers Loire Métropole

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Jeudi 26 mai 2005
Le transfert de la compétence « plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés » (PDEDMA) aux conseils généraux Une circulaire (1), non publiée au Journal officiel, précise certains points du dispositif de transferts de la compétence d’élaboration et de révision des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) aux conseils généraux ou, pour le cas de l’Île-de-France, au conseil régional. Le ministre de l’Ecologie et du développement durable explique qu’à l’exception des cas pour lesquels l’Etat garde la compétence à titre transitoire en application de l’article 48 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le transfert est effectif depuis le 1er janvier 2005. Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996, qui prévoit déjà la possibilité, pour le président du conseil général, d’élaborer le plan, permet donc aux présidents des conseils généraux d’exercer leurs prérogatives. La modification de ce décret est en revanche nécessaire pour prévoir les conditions dans lesquelles l’Etat peut reprendre la compétence d’élaboration du plan, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Ce texte devait être publié « au cours du premier trimestre 2005 ». Il rappelle aussi que les plans de gestion des déchets BTP prévus par la circulaire du 15 février 2000 ne sont pas concernés par ce transfert de compétence. L’administration centrale assure actuellement un suivi national de la planification en matière des déchets ménagers et assimilés afin, notamment, de vérifier si la France remplit ses engagements européens. Le ministre juge donc « opportun de réaliser un état des lieux en matière de planification, en particulier de connaître l’avancée des procédures de révision des PDEDMA engagées par l’Etat avant le 1er janvier 2005. » Par ailleurs, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des inc idences de certains plans et programmes sur l’environnement prévoit que certains plans et programmes, et notamment des plans d’élimination des déchets, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ce texte a été transposé par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, créant les articles L. 122-4 et suivants du Code de l’environnement. Un décret général d’application de ces nouvelles dispositions, en cours d’élaboration, précisera le contenu de l’évaluation environnementale. Un travail visant à adapter le contenu de cette évaluation aux plans de gestion des déchets va débuter en liaison avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le projet de décret modifiant le décret du 18 novembre 1996 reprendra une partie des obligations prévues par la directive. Cependant, les articles L. 122-4 et suivants du Code de l’environnement ne s’appliquent pas aux plans dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui auront été approu vés avant le 21 juillet 2006. Les préfets sont donc invités « à veiller à achever, dans la mesure du possible, les procédures actuellement en cours avant cette échéance. » La circulaire revient aussi sur la participation des associations de consommateurs à la commission du plan. La loi du 13 août 2004 précitée impose d’élargir la composition de la commission du plan aux associations de consommateurs. Le conseil général, compétent pour créer la commission du plan depuis le 1er janvier 2005, doit y nommer des représentants de ces associations sans attendre la publication du décret modifiant le décret du 18 novembre 1996. En revanche, aux termes de l’article 48 de la loi du 13 août 2004 précitée, les plans pour lesquels l’Etat garde la compétence sont approuvés dans les conditions en vigueur préalablement à l’entrée en vigueur de la loi. Il n’est donc pas obligatoire, dans ce cas, d’élargir la composition de la commission aux associations de consommateurs, mais les préfets peuvent « juger opportun de le faire. » Enfin, le ministre relève qu’il apparaît que de nombreux plans comprennent des dispositions allant bien au-delà du contenu tel qu’il est défini par l’article L. 541-14 du Code de l’environnement et par le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996. Tel est le cas pour les interdictions de transfert de déchets entre la zone du plan et les autres départements que prévoient certains plans. « De telles mesures d’interdiction générale ne sont pas réglementaires, écrit le ministre. En outre, alors qu’il semble probable que quelques incinérateurs d’ordures ménagères devront provisoirement cesser leur activité au courant de l’année 2005 ou au début de l’année 2006, le temps d’achever des travaux de mise en conformité, il convient de veiller à ne pas dresser des obstacles inutiles à la recherche d’alternatives pour le traitement des déchets concernés. » Il rappelle que la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé, dans une jurisprudenc e récente (arrêt du 15 avril 2004, affaire 98MA01233), que les dispositions d’un plan non prévues par la loi et son décret d’application n’étaient pas opposables. Enfin, il est rappelé que, dans le souci de mieux distinguer la planification des déchets de l’application de la police des installations classées, le législateur a abrogé le deuxième alinéa de l’article L. 541-15 du Code de l’environnement qui prévoyait que les prescriptions applicables aux installations existantes devaient être rendues compatibles avec un nouveau plan dans un délai de trois ans. (1) Circulaire du 17 janvier 2005 relative à la décentralisation des plans d’élimination des déchets ménagers. Bilan planification au 31 décembre 2004.
par Caillard-Humeau publié dans : déchets
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