Le transfert de la compétence « plans départementaux délimination des déchets ménagers et assimilés » (PDEDMA) aux conseils généraux
Une circulaire (1), non publiée au Journal officiel, précise certains points du dispositif de transferts de la compétence délaboration et de révision des plans départementaux délimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) aux conseils généraux ou, pour le cas de lÎle-de-France, au conseil régional.
Le ministre de lEcologie et du développement durable explique quà lexception des cas pour lesquels lEtat garde la compétence à titre transitoire en application de larticle 48 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le transfert est effectif depuis le 1er janvier 2005.
Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996, qui prévoit déjà la possibilité, pour le président du conseil général, délaborer le plan, permet donc aux présidents des conseils généraux dexercer leurs prérogatives.
La modification de ce décret est en revanche nécessaire pour prévoir les conditions dans lesquelles lEtat peut reprendre la compétence délaboration du plan, conformément aux dispositions de larticle 46 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Ce texte devait être publié « au cours du premier trimestre 2005 ». Il rappelle aussi que les plans de gestion des déchets BTP prévus par la circulaire du 15 février 2000 ne sont pas concernés par ce transfert de compétence.
Ladministration centrale assure actuellement un suivi national de la planification en matière des déchets ménagers et assimilés afin, notamment, de vérifier si la France remplit ses engagements européens.
Le ministre juge donc « opportun de réaliser un état des lieux en matière de planification, en particulier de connaître lavancée des procédures de révision des PDEDMA engagées par lEtat avant le 1er janvier 2005. »
Par ailleurs, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à lévaluation des inc idences de certains plans et programmes sur lenvironnement prévoit que certains plans et programmes, et notamment des plans délimination des déchets, doivent faire lobjet dune évaluation environnementale. Ce texte a été transposé par lordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, créant les articles L. 122-4 et suivants du Code de lenvironnement. Un décret général dapplication de ces nouvelles dispositions, en cours délaboration, précisera le contenu de lévaluation environnementale. Un travail visant à adapter le contenu de cette évaluation aux plans de gestion des déchets va débuter en liaison avec lAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le projet de décret modifiant le décret du 18 novembre 1996 reprendra une partie des obligations prévues par la directive.
Cependant, les articles L. 122-4 et suivants du Code de lenvironnement ne sappliquent pas aux plans dont lélaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui auront été approu vés avant le 21 juillet 2006. Les préfets sont donc invités « à veiller à achever, dans la mesure du possible, les procédures actuellement en cours avant cette échéance. »
La circulaire revient aussi sur la participation des associations de consommateurs à la commission du plan. La loi du 13 août 2004 précitée impose délargir la composition de la commission du plan aux associations de consommateurs. Le conseil général, compétent pour créer la commission du plan depuis le 1er janvier 2005, doit y nommer des représentants de ces associations sans attendre la publication du décret modifiant le décret du 18 novembre 1996.
En revanche, aux termes de larticle 48 de la loi du 13 août 2004 précitée, les plans pour lesquels lEtat garde la compétence sont approuvés dans les conditions en vigueur préalablement à lentrée en vigueur de la loi. Il nest donc pas obligatoire, dans ce cas, délargir la composition de la commission aux associations de consommateurs, mais les préfets peuvent « juger opportun de le faire. »
Enfin, le ministre relève quil apparaît que de nombreux plans comprennent des dispositions allant bien au-delà du contenu tel quil est défini par larticle L. 541-14 du Code de lenvironnement et par le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996. Tel est le cas pour les interdictions de transfert de déchets entre la zone du plan et les autres départements que prévoient certains plans.
« De telles mesures dinterdiction générale ne sont pas réglementaires, écrit le ministre. En outre, alors quil semble probable que quelques incinérateurs dordures ménagères devront provisoirement cesser leur activité au courant de lannée 2005 ou au début de lannée 2006, le temps dachever des travaux de mise en conformité, il convient de veiller à ne pas dresser des obstacles inutiles à la recherche dalternatives pour le traitement des déchets concernés. »
Il rappelle que la cour administrative dappel de Marseille a confirmé, dans une jurisprudenc e récente (arrêt du 15 avril 2004, affaire 98MA01233), que les dispositions dun plan non prévues par la loi et son décret dapplication nétaient pas opposables.
Enfin, il est rappelé que, dans le souci de mieux distinguer la planification des déchets de lapplication de la police des installations classées, le législateur a abrogé le deuxième alinéa de larticle L. 541-15 du Code de lenvironnement qui prévoyait que les prescriptions applicables aux installations existantes devaient être rendues compatibles avec un nouveau plan dans un délai de trois ans.
(1) Circulaire du 17 janvier 2005 relative à la décentralisation des plans délimination des déchets ménagers. Bilan planification au 31 décembre 2004.
par Caillard-Humeau
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